53. Le président reçoit une rémunération annuelle raisonnable compte tenu de la charge de travail afférente à sa fonction.
Le Conseil d’administration fixe cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
OPQ 2019-368Décision OPQ 2019-368, a. 53.